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Jean LIOT Bailly, le 26 novembre 2006
31, rue de la Collinerie
78870 BAILLY
Ministère des Transports et de l'Equipement
Monsieur Dominique PERBEN
246, boulevard Saint-Germain
75700 PARIS
Monsieur le Ministre,
Le principe, imposé aux constructeurs d'automobiles, est que, si j'en crois les informations obtenues sur Internet, l'indicateur de vitesse kilométrique d'un véhicule proposé à la clientèle ne doit jamais indiquer une vitesse inférieure à la réalité.
Les erreurs maximales tolérées, lors des vérifications des cinémomètres à poste fixe, destinés à contrôler la vitesse des automobilistes, sont de plus ou moins 3 km/h et de plus ou moins 3 centièmes de la vitesse, selon que la vitesse est inférieure ou supérieure à 100 km/h.
En utilisation courante, c'est à dire sur le réseau routier, ces valeurs sont portées à 5 km/h et 5 pour cent de la vitesse, les conditions d'exploitation étant différentes de celles des tests en laboratoire.
Les vitesses mesurées, lors des contrôles automatiques, minorées de ces valeurs, peuvent entraîner des condamnations si elles sont supérieures aux vitesses limites indiquées par la signalisation routière.
La précision est moindre pour les compteurs de vitesse des véhicules de série proposés à la clientèle. Admettons 10 km/h et 10 pour cent selon que les vitesses sont inférieures ou supérieures à 100 km/h.
En effet, l'indication d'un compteur varie en fonction du gonflage des pneus, du revêtement de la chaussée, de la présence de pluie, car l'adhérence n'est pas la même si la route est sèche, de l'usure des pneus, du profil de la route –montée ou descente- de l'erreur due à la lecture par le conducteur, etc.
Dans le contexte précité, le constructeur d'automobiles doit donc majorer l'indication de son compteur de vitesse, au maximum de 10 pour cent, pour être certain que, quelles que soient les circonstances, le compteur indique une vitesse qui ne sera pas inférieure à la vitesse réelle. Ce dix pour cent serait une valeur maximum, qui peut être réduite si le constructeur fabrique un compteur plus performant ; mais, les incertitudes sur les mesures ne peuvent être inférieures à 5 km/h et 5 pour cent, c'est à dire celles des cinémomètres.
Pour une même vitesse, un compteur pourra indiquer une vitesse exacte de 100 km/h et un autre, une vitesse majorée de 10 km/h, c'est à dire de 110 km/h, le constructeur respectant les spécifications des services techniques compétents de l'Etat, outre le fait qu'un même compteur peut indiquer des mesures différant de 10 pour cent à des instants différents et que l'erreur relative du compteur peut ne pas être la même à des vitesses différentes.
Il s'ensuit que le conducteur, qui croit rouler à 100 km/h, ne roule peut-être en réalité qu'à 90 km/h ; mais il ne le sait pas. Il se trouve donc abusé par le Législateur qui lui a rogné 10 km/h. Pour ne pas l'être, abusé, il devrait donc rouler à 110 km/h au compteur ; mais si le compteur est exact, il dépasse la vitesse limite de 10 km/h.
Le Législateur, qui maîtrise la totalité des paramètres, ne peut, d'un côté, imposer des limitations de vitesses strictes –erreur possible de 5 km/h ou 5 pour cent- parce qu'il ne tient compte que de l'erreur introduite pas son matériel de mesure et, de l'autre, se désintéresser du problème de l'automobiliste qui dispose d'un compteur dont il a fixé les caractéristiques techniques. Il impose des limitations de vitesse et, discrètement, contraint le conducteur à rouler à une vitesse inférieure de 10 pour cent à celle imposée pour ne pas avoir de contravention.
L'erreur absolue maximum sur une mesure, est égale à la somme des erreurs absolues maxima des différents paramètres intervenant dans ladite mesure. Si l'on retient l'erreur de 10 pour cent proposée ci-dessus, dans l'indication du compteur de l'automobile, pour une limitation de vitesse à 100 km/h, vous ne pouvez verbaliser que si la vitesse mesurée par le cinémomètre est supérieure à 115 km/h (100 + 5 + 10).
Les contrôles de vitesse, autrefois, n'entraînaient une verbalisation que si la vitesse était supérieure de 20 km/h à la limitation de vitesse ; peut-être parce que les responsables de l'époque avaient réfléchi au problème. Je vous invite à méditer ces quelques lignes et à décider en conséquence.
Par application des dispositions de la loi 78-753, du 17 juillet 1978, je vous remercie de bien vouloir me faire parvenir copie des "spécifications auxquelles doivent répondre les indicateurs de vitesse", tel que cela est prévu par l'article R.317-1 du Code de la Route. L'information qui m'intéresse est la précision du compteur.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments distingués.